J.O. 171 du 26 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12690

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Décret du 24 juillet 2003 modifiant le décret du 3 décembre 1971 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure »


NOR : AGRP0300956D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 26 et 27 février 2003,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure les vins rouges, rosés et blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls, Cerbère, Collioure et Port-Vendres, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation. »

Article 2


L'article 2 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 2. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure proviennent des cépages suivants :

- pour les vins rouges et rosés :

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N et syrah N. Ces trois cépages devront représenter ensemble 60 % minimum de l'encépagement. En aucun cas un cépage principal ne pourra dépasser seul 90 % de l'encépagement.

Cépages complémentaires : carignan N et cinsaut N.

Toutefois, pour les vins rosés, le grenache gris est admis parmi les cépages complémentaires dans la proportion maximum de 30 % de l'encépagement ;

- pour les vins blancs :

Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G. Ces deux cépages représentent ensemble au minimum 70 % de l'encépagement.

Cépages complémentaires : tourbat B, appelé localement malvoisie, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B, représentant ensemble 30 % au maximum de l'encépagement ; chacun de ces cépages ne doit pas dépasser 15 % de l'encépagement.

Dans cet article , par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation considérée pour la couleur correspondante. »

Article 3


L'article 3 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique acquis naturel minimum de 12 % pour les vins rouges et les vins blancs et de 11,5 % pour les vins rosés.

Ne peut être considéré comme étant de bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :

216 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rouges ;

207 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rosés ;

204 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins blancs. »

Article 4


L'article 4 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 4. - Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 5 novembre 2002 susvisé.

Le rendement de base est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir pour les vins blancs est fixé à 45 hectolitres à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum à la parcelle pour les vins blancs est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. »

Article 5


Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« Les vins blancs ne peuvent sortir des chais des producteurs qu'après une conservation minimale jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte. »

Article 6


Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« La teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est de 4 grammes par litre. »

Article 7


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 3 décembre 1971 susvisé sont abrogés.

Article 8


Il est inséré après l'article 7 du décret du 3 décembre 1971 un article 7 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7 bis. - Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation contrôlée "Collioure sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.

Les assemblages des vins issus des différents cépages doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement des échantillons destinés au contrôle analytique et organoleptique, selon les proportions définies à l'article 2 ci-dessus.

Les vins de la récolte 2002 ayant reçu l'agrément en vin de pays de la côte Vermeille et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée, s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'alinéa ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil